M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

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33. Un producteur est réputé consentir à vendre le quota qu’il a offert de vendre au prix de son offre et à tout prix supérieur et un producteur est réputé consentir à acheter le quota qu’il a offert d’acheter au prix de son offre et à tout prix inférieur.
Décision 6969, a. 33.